J.O. 21 du 25 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels


NOR : INTE0600045A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 1er février 1978 modifié approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2005 relatif à l'attribution par équivalence des attestations et diplômes d'emplois de spécialité des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'avis émis par la conférence nationale des services d'incendie et de secours dans sa séance du 30 novembre 2005,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels, hors membres du service de santé et de secours médical.

Les contenus et les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue d'un emploi de tronc commun sont définis dans l'arrêté relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.


TITRE Ier

Chapitre Ier

Formations initiales

Section 1

Sapeur-pompier de 2e classe


Article 2


La formation initiale de sapeur-pompier de 2e classe vise à l'acquisition des unités de valeur de formation permettant au titulaire de tenir l'emploi d'équipier.

Les formations d'adaptation aux risques locaux suivies au cours de la formation initiale ne sont pas prises en compte pour sa validation.


Section 2

Elève lieutenant et lieutenant


Article 3


La formation initiale d'élève lieutenant et de lieutenant est constituée de la façon suivante :

1. Un module de compréhension des emplois permettant aux élèves lieutenants et aux lieutenants d'acquérir par équivalence les unités de valeur de formation d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès.

2. Un module opérationnel permettant aux élèves lieutenants et aux lieutenants d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe.

3. Un module de management permettant aux élèves lieutenants et aux lieutenants d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde.

4. Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier.

5. Un module d'ingénierie des risques permettant de :

- comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques ;

- proposer des mesures de prévention ;

- proposer des mesures de traitements techniques du risque.

6. Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers.

7. Un module concernant les activités spécialisées permettant :

a) L'acquisition des unités de valeur de formation relatives aux emplois suivants :

- formation : formateur ;

- prévention contre les risques d'incendie et de panique : agent de prévention et préventionniste ;

- prévision : agent de prévision et prévisionniste ;

- feux de forêts : équipier, chef d'agrès ;

- risques chimiques et biologiques : équipier et chef d'équipe reconnaissance, équipier et chef d'équipe intervention ;

- risques radiologiques : équipier et chef d'équipe reconnaissance ;

- sauvetage déblaiement : sauveteur déblayeur.

b) La compréhension de l'ensemble des activités spécialisées non acquises : champ d'application, cadre d'intervention, missions et rôle des agents spécialisés, les moyens et l'emploi des équipes spécialisées.

8. Un module d'entraînement physique comprenant, notamment, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer l'encadrement des personnels lors des activités physiques et sportives.

La validation de la formation initiale permet aux lieutenants et aux élèves lieutenants, dès leur recrutement en qualité de lieutenant, de tenir les emplois de chef de groupe et de chef de garde.

Article 4


Le ministre chargé de la sécurité civile fixe chaque année les effectifs d'élèves lieutenants et de lieutenants ainsi que le contenu et la durée de leur formation initiale.

Article 5


Le jury validant la formation initiale des élèves lieutenants comprend :

Membres de droit :

- le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, président ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :

- un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;

- deux enseignants ayant participé à la formation, dont au moins un officier de sapeurs-pompiers.

Le jury prend ses décisions à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.

La liste des élèves lieutenants et des lieutenants dont la formation initiale a été validée est transmise par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers au président du Centre national de la fonction publique territoriale.


Chapitre II

Formations d'adaptation aux emplois

Section 1

Caporal


Article 6


Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement au grade de caporal sont celles de chef d'équipe.

Les caporaux peuvent également tenir l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe conformément à l'article 2 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

Ils suivent une formation pour tenir l'emploi de chef d'agrès des véhicules suivants :

- véhicule de secours et d'assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;

- véhicule d'interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2.


Section 2

Sergent et adjudant


Article 7


Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement aux grades de sergent et d'adjudant sont celles de chef d'agrès.

Article 8


Les adjudants qui ont acquis les unités de valeur de formation de chef de groupe peuvent tenir cet emploi.


Section 3

Major


Article 9


La formation d'adaptation à l'emploi du major est constituée de la façon suivante :

1. Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe.

2. Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde.

3. Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier.

4. Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers.

5. Un module concernant les activités spécialisées permettant la compréhension de l'ensemble des activités spécialisées : champ d'application, cadre d'intervention, missions et rôle des agents spécialisés, les moyens et l'emploi des équipes spécialisées.

6. Un module d'entraînement physique comprenant, notamment, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer l'encadrement des personnels lors des activités physiques et sportives.

Article 10


Les majors qui ont acquis les unités de valeur de formation de chef de centre d'incendie et de secours peuvent tenir l'emploi de chef de centre de secours.


Section 4

Lieutenant


Article 11


La formation d'adaptation à l'emploi des majors nommés lieutenants comprend un module d'ingénierie des risques permettant de :

- comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques ;

- proposer des mesures de prévention ;

- proposer des mesures de traitements techniques du risque.

Article 12


Les lieutenants qui ont acquis les unités de valeur de formation de chef de centre d'incendie et de secours peuvent tenir l'emploi de chef de centre de secours.


Section 5

Capitaine


Article 13


Les capitaines qui ont acquis les unités de valeur de formation de chef de colonne peuvent tenir cet emploi.

Article 14


Les capitaines qui ont acquis les unités de valeur de formation de chef de centre d'incendie et de secours peuvent tenir les emplois de chef de centre de secours et de chef de centre de secours principal.

Article 15


Les capitaines peuvent suivre, à l'initiative du directeur départemental des services d'incendie et de secours, une formation adaptée à la gestion du service qui leur est confié.


Section 6

Commandant, lieutenant-colonel et colonel


Article 16


Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement au grade de commandant et de lieutenant-colonel sont celles de chef de site.

Article 17


Les commandants, lieutenants-colonels et colonels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de groupement peuvent tenir cet emploi.

Article 18


La formation nécessaire aux commandants, lieutenants-colonels et colonels pour tenir l'emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint est celle de directeur départemental adjoint.


TITRE II

RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 19


En application de l'article 23 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisé, les commissions précisées aux articles suivants émettent un avis sur la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et la validation des acquis de l'expérience dans les cas non prévus dans le guide national de référence mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Article 20


Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers professionnels de tout ou partie de la formation permettant l'exercice des emplois opérationnels, de management ou de direction.

Cette commission est composée comme suit :

Membres de droit :

- le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant, président ;

- le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :

- un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

- deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

- deux membres de l'enseignement supérieur ;

- un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.

Le directeur du département de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, chargé des études et de la recherche, ou son représentant assiste aux délibérations du jury, avec voix consultative.

Article 21


Une commission départementale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les sapeurs-pompiers professionnels non officiers de tout ou partie de la formation permettant l'exercice des emplois opérationnels ou de management.

Cette commission est composée comme suit :

- le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, président ;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

- le responsable départemental du service formation ;

- un représentant de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.

Article 22


Ces commissions peuvent demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elles déterminent les modalités dans lesquelles cette évaluation doit être réalisée.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 23


Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeur et des modules de formation permettant de tenir un emploi prévu à l'article 2 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisé sont réputés détenir les unités de valeur et les modules de formation exigés pour la tenue de cet emploi dans le cadre des dispositions du présent texte.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations incluant l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme national de secourisme.

A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 1 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe, acquérir l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 1 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, acquérir l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, acquérir l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Article 24


Jusqu'au 1er janvier 2008, les unités de valeur de formation prévues à l'article 19 du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade de commandant sont celles de chef de colonne.

Article 25


L'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2007.

Article 26


Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 27


Conformément à l'arrêté du 16 mai 1994 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2006, les services départementaux d'incendie et de secours en faisant la demande peuvent être autorisés, par la direction de la défense et de la sécurité civiles, à expérimenter les formations définies par le présent arrêté.

Article 28


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée